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Collège Jean CHARCOT
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Article mis en ligne le 23 septembre 2013
dernière modification le 17 mars 2014

Le chef d’ établissement

Art. 7 . - Les collèges, les lycées et les établissements d’ éducation spéciale sont dirigés par un chef d’ établissement nommé par le ministre de l’ Education nationale.

Art. 8 (modifié par les décrets n os 90-978 du 31 octobre 1990 , 91-173 du 18 février 1991 et 2000-620 du 5 juillet 2000 ) . - Le chef d’ établissement représente l’ Etat au sein de l’ établissement. Il est l’ organe exécutif de l’ établissement ; il exerce les compétences suivantes :

1° En qualité d’ organe exécutif de l’ établissement, le chef d’ établissement :

a) Représente l’ établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

b) A autorité sur le personnel n’ ayant pas le statut de fonctionnaire de l’ Etat, recruté par l’ établissement ;

c) Préside le conseil d’ administration, la commission permanente et dans les lycées la conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’ établissement ;

e) Prépare les travaux du conseil d’ administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l’ équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l’ établissement, le projet de budget ;

f) Exécute les délibérations du conseil d’ administration et notamment le budget adopté par le conseil d’ administration ;

g) Soumet au conseil d’ administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’ article 2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l’ établissement avec l’ autorisation du conseil d’ administration ;

i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 les actes de l’ établissement au représentant de l’ Etat, à l’ autorité académique et à la collectivité de rattachement. Lorsque l’ établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d’ établissements n’ ayant pas le caractère de groupement d’ intérêt public, le chef d’ établissement vise les conventions s’ inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l’ ordonnateur de l’ établissement, dit « établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l’ approbation du conseil d’ administration lorsqu’ elles engagent les finances de l’ établissement ou sont susceptibles d’ entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire ;

2° En qualité de représentant de l’ Etat au sein de l’ établissement, le chef d’ établissement :

a) A autorité sur l’ ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’ établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’ établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’ a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l’ information, de l’ orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’ hygiène et la salubrité de l’ établissement ;

d) Est responsable de l’ ordre dans l’ établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’ application du règlement intérieur ;

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l’ égard des élèves, il peut prononcer seul, dans les conditions fixées à l’ article 3, les sanctions suivantes : l’ avertissement, le blâme ou l’ exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l’ établissement ou de l’ un de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention, d’ accompagnement et de réparation prévues à cet article.

Le chef d’ établissement rend compte de sa gestion au conseil d’ administration et en informe l’ autorité académique et la collectivité locale de rattachement. Le chef d’ établissement et l’ équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d’ une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Art. 8-1 (ajouté par le décret n o 91-173 du 18 février 1991 ) . - Afin de permettre l’ exercice de la liberté d’ expression dans les lycées, le chef d’ établissement veille à ce que des panneaux d’ affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d’ élèves.

Art. 9 (modifié par le décret n o 90-978 du 31 octobre 1990 ) . - En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’ un établissement, le chef d’ établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S’ il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’ action contre l’ ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’ établissement, le chef d’ établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’ accès aux établissements, peut :

Interdire l’ accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’ établissement ;

Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’ établissement.

Le chef d’ établissement informe le conseil d’ administration des décisions prises et en rend compte à l’ autorité académique, au maire, au président du Conseil général ou du Conseil régional et au représentant de l’ Etat dans le département.

Art. 10 (idem) . - Le chef d’ établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l’ Education nationale ou l’ autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d’ éducation spécialisée. Un professeur, un conseiller principal d’ éducation ou un conseiller d’ éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d’ adjoint. Dans un établissement d’ éducation spéciale, cette fonction pourra être assurée par un instituteur titulaire du certificat d’ aptitude à l’ éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d’ un titre équivalent.

Le chef d’ établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l’ Education nationale, ou l’ autorité académique habilitée à cet effet parmi les personnels de l’ administration scolaire et universitaire.

Le chef d’ établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.

En cas d’ absence ou d’ empêchement, le chef d’ établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d’ administration, de la commission permanente de l’ établissement. Toutefois, la suppléance n’ a pas d’ effet sur l’ exercice des fonctions d’ ordonnateur. En cas d’ absence ou d’ empêchement du chef d’ établissement, l’ autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l’ adjoint, soit le chef d’ un autre établissement.